Lorsquela convention, l'accord ou la décision unilatérale constatée par un écrit relevant de l'article L. 911-1 prévoient la couverture, sous forme de rentes, du décès, de l'incapacité de travail ou de l'invalidité, ils organisent également, en cas de changement d'organisme d'assurance ou d'institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances, la poursuite de la
En sus des prises en charge mentionnées à l'article R. 871-2, la couverture minimale mentionnée au II du L. 911-7 comprend 1° Un forfait de prise en charge des dépenses d'acquisition des dispositifs d'optique médicale composés de verres ou d'une monture appartenant à une classe prévue à l'article L. 165-1 autre que celle à prise en charge renforcée définie en application du deuxième alinéa du même article. Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article R. 871-2, les montants minimums prévus aux a à f dudit 3° sont fixés à -100 euros par équipement mentionné au a ;-150 euros par équipement mentionné au b et au d ;-200 euros par équipement mentionné au c, au e et au f. 2° La prise en charge à hauteur d'au moins 125 % des tarifs servant de base au calcul des prestations d'assurance maladie des frais de soins dentaires prothétiques et de soins d'orthopédie dento-faciale pour les actes autres que ceux mentionnés au 5° de l'article R. à l’article 2 du décret n° 2019-65 du 31 janvier 2019, ces dispositions s'appliquent aux contrats souscrits ou renouvelés à compter du 1er janvier 2020 dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 2019-21.
Depuisla loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, toutes les entreprises doivent proposer à l'ensemble de leurs salariés une mutuelle santé obligatoire (article L. 911-7 du code de la sécurité sociale).Depuis le 1er janvier 2016, tous les employeurs doivent faire bénéficier leurs salariés d'un régime obligatoire de remboursement complémentaire des
Le salarié licencié bénéficie du maintien ou autrement dit de la portabilité de la couverture complémentaire santé et prévoyance de son entreprise, jusqu’à 12 mois et gratuitement. Le principe de portabilité des droits de la couverture santé et de prévoyance a été institué par l’ANI Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2008. Les salariés qui quittent leur entreprise en tant que demandeurs d’emploi peuvent bénéficier pendant quelques mois du maintien des garanties santé et prévoyance dont ils disposaient en tant qu’employés. La loi dite de sécurisation et de l’emploi du 14 juin 2013 a modifié ce droit de portabilité. Le dispositif est en vigueur depuis le 1er juin 2014 pour les garanties santé frais de santé… et depuis le 1er juin 2015 pour la garantie prévoyance garanties liées au risque décès ou aux risques d’incapacité de travail ou d’invalidité. C’est une obligation légale pour toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d’activité y compris les entreprises du secteur agricole, de l’économie sociale associations, mutuelles… et les professions libérales. Le salarié indemnisé par l’assurance chômage bénéficie de la portabilité Pour bénéficier du dispositif de maintien des droits santé et prévoyance, le départ de l’ancien salarié doit remplir les conditions suivantes la rupture du contrat de travail est non consécutive à un licenciement pour faute lourde ; le salarié bénéficie du droit à indemnisation par l’Assurance chômage suite à la cessation de son contrat licenciement pour motif personnel ou économique, rupture d’un commun accord, rupture conventionnelle, arrivée à terme ou rupture du CDD. Ce qui exclut la démission ; le salarié bénéficiait d’un contrat de complémentaire santé d’entreprise avant la rupture de son contrat de travail ; le salarié ne doit pas avoir renoncé au bénéfice de la portabilité. Les ayants-droit enfants ou conjoint bénéficient de la portabilité des garanties de santé et de prévoyance si ceux-ci étaient couverts par le contrat de complémentaire santé d’entreprise. Les démarches pour bénéficier de la portabilité Le maintien des droits à la complémentaire santé et prévoyance est automatique. Le salarié n’a pas de demande à remplir pour bénéficier de la portabilité. L’entreprise informe son salarié par écrit de son droit et des conditions de mise en œuvre de la portabilité. L’employeur a l’obligation de mentionner le maintien des garanties de santé et de prévoyance dans le certificat de travail, document remis par l’employeur au salarié à la date de fin de son contrat de travail. L’employeur a également l’obligation d’informer l’assureur de la cessation du contrat de travail de son salarié. Le maintien des garanties prend effet dès la date de rupture du contrat de travail. Vous devez fournir à votre organisme assureur, à l’ouverture et tout au long de la période de maintien des garanties, les justificatifs de votre affiliation à Pôle Emploi. La durée de la portabilité des droits est de 12 mois maximum Les droits à la couverture de santé de l’ancien salarié sont maintenus pendant une durée égale à la durée du dernier contrat de travail chez l’employeur exprimé en mois, dans la limite de 12 mois. En cas de mois incomplet, le mois entier est pris en compte ex un CDD de 6 mois et 15 jours donne droit à 7 mois pour la durée du maintien de la couverture santé, au lieu de 6 mois précédemment. Il est également devenu possible de cumuler les durées des différents contrats effectués chez le même employeur ex un CDD de 3 mois renouvelé pour la même durée donne droit à 6 mois pour la durée du maintien de la couverture santé. Le maintien des droits aux garanties santé et prévoyance cesse lorsque l’ancien salarié retrouve un emploi et n’est plus indemnisé par l’assurance chômage, même s’il ne bénéficie pas d’une complémentaire santé et prévoyance dans sa nouvelle entreprise ; lorsqu’il est radié des listes de Pôle Emploi ; à l’issue de la période maximale de maintien des droits ; en cas de liquidation de la pension de retraite au cours de la période de portabilité de ces droits. Le salarié au chômage peut conserver gratuitement son ancienne couverture complémentaire santé et prévoyance Le maintien de cette couverture est gratuit pour l’ancien salarié. Avant le 1er juin 2014 pour les garanties santé et le 1er juin 2015 pour les garanties prévoyance, plusieurs possibilités existaient, selon les accords entre anciens salariés et entreprises. Le plus souvent, la cotisation restait la même qu’auparavant pour le salarié. La cotisation pouvait être réglée en une seule fois pour les neuf mois maximum. Si le salarié retrouvait un emploi avant la fin de cette période, l’ancien employeur lui remboursait le trop-perçu. Dans d’autres cas plus rares, le maintien des garanties était déjà gratuit pour le salarié lorsque son ancien employeur avait mutualisé le coût de cette portabilité sur l’ensemble des cotisants en activité.
LOIn° 2013-504 du 14 juin 2013 art. 1 X : L'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale entre en vigueur : 1° Au titre des garanties liées aux risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, à compter du 1er juin 2014 ; 2° Au titre des garanties liées au risque décès ou aux risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, à compter

Le certificat de travail permet au salarié qui quitte définitivement l’entreprise de prouver qu’il est libre de tout engagement. Délivré à la fin de son contrat de travail, il comporte des mentions certificat de travail permet au salarié de prouver qu’il est libre de tout engagement et de postuler ainsi auprès d’un autre employeur. Lorsqu’un salarié quitte définitivement l’entreprise, vous devez délivrer son certificat de travail sous peine de sanctions financières amende, dommages et intérêts. Rédaction du certificat de travail Aucune forme spéciale n’est exigée, mais il est recommandé d’établir ce certificat de travail sur un papier à en-tête de l’établissement. Pour vous aider dans la rédaction de ce certificat, nous mettons à votre disposition un modèle personnalisable. N’hésitez pas à le télécharger ! Le certificat de travail n’est pas le seul document que vous devez remettre à votre salarié à la fin du contrat de travail. Pensez également à l’attestation Pôle emploi, le reçu pour solde de tout compte. Et comme le précise le nouveau dossier des Editions Tissot Les documents de fin de contrat », si un dispositif d’épargne salarial est en place dans l’entreprise, transmettez au salarié l’état récapitulatif de l’épargne salariale. Certificat de travail mentions obligatoires Le certificat de travail doit obligatoirement mentionner la date d’entrée du salarié dans l’entreprise, celle-ci incluant la période d’essai ou d’apprentissage ; la date de sortie, qui correspond à la date de fin de contrat préavis inclus même non travaillé ; la nature de l’emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes correspondantes vous devez mentionner la qualification exacte des fonctions réellement remplies par le salarié, notamment par référence au contrat de travail, aux bulletins de paie ou aux classifications professionnelles. Attention, l’indication de la seule catégorie professionnelle ne suffit pas. la portabilité de la couverture santé et prévoyance. Le principe est le suivant en cas de cessation du contrat de travail sauf faute lourde, les salariés qui sont couverts par une complémentaire santé et/ou une prévoyance continuent de bénéficier de ces couvertures pendant une durée limitée et à titre gratuit s’ils sont pris en charge par l’allocation chômage. Vous devez donc mentionner la portabilité de la mutuelle dans le certificat de travail remis à votre salarié et la portabilité de la prévoyance, si cette couverture est en place dans l’entreprise. Bien que la loi ne le précise pas, vous devez également indiquer les nom et prénoms du salarié ; le nom, l’adresse et la raison sociale de votre entreprise ; la signature de l’employeur ; les lieu et date de délivrance. Mentions facultatives Si vous avez l’accord du salarié, vous pouvez faire d’autres remarques sur la qualité de son travail, par exemple. Certificat de travail modalités de la délivrance Le certificat doit être tenu à la disposition du salarié. C’est votre seule obligation. Vous n’êtes donc pas contraint de lui faire parvenir à son domicile. Pour des raisons pratiques, vous pouvez choisir de transmettre le certificat de travail au salarié par voie postale ; par remise en main propre pour des raisons de preuve, il est recommandé de faire signer une décharge au salarié dans laquelle il reconnaît avoir reçu ce document. Date de mise à disposition du certificat de travail Il est tenu à disposition du salarié à l’expiration du contrat de travail, c’est-à-dire à la fin du préavis, qu’il soit effectué ou non. Si vous dispensez le salarié d’exécuter son préavis, vous pouvez lui délivrer une attestation précisant qu’il est libre de tout engagement, et que son contrat vient à expiration à telle date. Ce n’est donc qu’à cette date que vous serez tenu de lui remettre son certificat de travail. Sanctions encourues En cas d’inobservation des mentions obligatoires, de mentions inexactes ou encore de non-délivrance du certificat de travail, vous encourez notamment une amende pouvant atteindre 750 euros. Si vous tardez à remettre ce document au salarié, vous pouvez également être condamné à lui délivrer sous astreinte. Sachez que la remise tardive du certificat de travail ne cause plus automatiquement un préjudice au salarié qui sera réparé par l’octroi de dommages et intérêts. Le salarié doit donc apporter des éléments prouvant son préjudice pour être indemnisé. Les Editions Tissot vous proposent leur dossier Les documents de fin de contrat ». Ce dossier vous présente tous les documents que vous devez transmettre au salarié comme le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte, etc. Pour faciliter vos démarches, vous disposez également de modèles personnalisables. Commander le dossier Code du travail, art. L. 1234–19 certificat de travail, D. 1234–6 contenu, L. 1132–1 mentions discriminatoires interdites, R. 1238–3 sanctionsCode de la Sécurité sociale, art. L. 911–8 portabilité de la complémentaire santé et prévoyance, information inscrite sur le certificat de travail

ArticleL911-5. Les dispositions des articles L. 132-4, L. 132-6 et L. 423-15 du code du travail s'appliquent au projet d'accord proposé par le chef d'entreprise mentionné à l'article L. 911-1. Les conditions dans lesquelles ce projet d'accord est ratifié et adopté et les conditions dans lesquelles l'accord est ensuite modifié, mis en

couverture en matière de remboursement complémentaire de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident des salariés en contrat à durée déterminée, en contrat de mission ou à temps partiel mentionnés au présent article est assurée, dans les cas prévus aux II et III, par le biais d'un versement, par leur employeur, d'une somme représentative du financement résultant de l'application des articles L. 911-7 et L. 911-8, et qui s'y substitue versement est conditionné à la couverture de l'intéressé par un contrat d'assurance maladie complémentaire portant sur la période concernée et respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1. Le salarié justifie de cette couverture. Ce versement ne peut être cumulé avec le bénéfice d'une couverture complémentaire au titre de l'article L. 861-3, d'une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu'ayant droit, ou d'une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d'une collectivité décret détermine les modalités selon lesquelles est fixé le montant de ce versement, en fonction du financement mis en œuvre en application des articles L. 911-7 et L. 911-8, de la durée du contrat et de la durée de travail prévue par accord de branche peut prévoir que l'obligation de couverture des risques mentionnée au I du présent article et, le cas échéant, l'obligation mentionnée à l'article L. 911-8 sont assurées selon les seules modalités mentionnées au II du présent article pour les salariés dont la durée du contrat ou la durée du travail prévue par celui-ci est inférieure à des seuils fixés par cet accord, dans la limite de plafonds fixés par l'absence d'accord de branche relatif à la couverture mentionnée au I de l'article L. 911-7 ou lorsque celui-ci le permet, un accord d'entreprise peut également comporter les dispositions mentionnées au premier alinéa du présent peut, par décision unilatérale, assurer la couverture en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident des salariés mentionnés au premier alinéa du présent III, dans les conditions prévues au II du présent alinéa du présent III n'est pas applicable lorsque les salariés mentionnés au présent III sont déjà couverts à titre collectif et obligatoire en application de l'article L. salariés ayant fait valoir la faculté de dispense prévue au deuxième alinéa du III de l'article L. 911-7 ont droit au versement mentionné au I du présent article.

Article1 Au titre Ier du livre IX du code de la sécurité sociale, il est créé un chapitre Ier ainsi rédigé : Chapitre Ier Détermination des garanties complémentaires des salariés. Art. D.911-1 - Les garanties mentionnées au II de l'article L. 911-7 comprennent : Bonjour, Le code de la sécurité sociale dit que "La protection sociale complémentaire a pour objet de venir compléter les prestations offertes par la Sécurité sociale, et n'a pas vocation à s'y substituer. Ainsi, il résulte notamment de l'article du code de la Sécurité sociale que ces garanties collectives » viennent en complément de celles qui résultent de l'organisation de la Sécurité sociale ».Par conséquent, la rente d'invalidité versée dans le cadre d'un régime collectif de prévoyance complémentaire ne peut constituer un salaire ou gain au sens des articles L. 341-12 et du code de la Sécurité pension doit donc est pris en compte pour le calcul de l'APL, je ne perçois pas l'ASI ?Avec la formule de calcul automatique, je ne peux pas la retirer des mes ressourcescordialement
etpris pour l’application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : Après l’article R. 242-1, il est inséré quatre articles ainsi rédigés : « Art. R. 242-1-1.-Pour bénéficier de l’exclusion de l’assiette des
Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes 1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ; 2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ; 3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ; 4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ; 5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ; 6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa. Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail. LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 art. 1 X L'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale entre en vigueur 1° Au titre des garanties liées aux risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, à compter du 1er juin 2014 ;2° Au titre des garanties liées au risque décès ou aux risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, à compter du 1er juin 2015. . 238 430 93 199 303 262 667 583

article l 911 1 du code de la sécurité sociale