Lesdispositions de l'article L. 131-2, du 2° du I de l'article L. 242-13 et des articles L. 311-5 et L. 351-3 du code de la sécurité sociale ainsi que celles des articles 79 et 82 du code général des impôts sont applicables à l'allocation forfaitaire. Cette allocation est à la charge du fonds de solidarité créé par la loi no 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution
9 mars 2007 L’article L131-10 du code de l’éducation vient d’être modifié par deux lois récemment promulguées. Loi relative à la prévention de la délinquance Adoptée définitivement par le Parlement le 22 février, la loi relative à la prévention de la délinquance a été promulguée le 5 mars 2007. Les parlementaires socialistes, jugeant anticonstitutionnelles certaines mesures concernant les mineurs délinquants ainsi que des mesures relatives à la transmission de données relevant du secret professionnel, avaient saisi le Conseil constitutionnel. Celui-ci a jugé la loi relative à la prévention de la déliquance conforme à la Constitution et l’a validée le 3 mars 2007. Cette loi met en place l’enquête à caractère social pour les familles dont l’enfant est instruit à distance en ayant recours à un cours par correspondance agréé. La loi relative à la prévention de la délinquance est visible sur le site de LegiFrance LOI n° 2007-297 du 5 mars 2007 Loi réformant la protection de l’enfance Adoptée définitivement par le Parlement le 22 février, la loi réformant la protection de l’enfance a été promulguée le 5 mars 2007. Cette loi précise que l’instruction en famille ne permet pas le regroupement de familles pour instruire leurs enfants en commun. La loi réformant la protection de l’enfance est visible sur le site de LegiFrance LOI n° 2007-293 du 5 mars 2007 Article L131-10 modifié par les lois n°2007-293 et n°2007-297 Les enfants soumis à l’obligation scolaire qui reçoivent l’instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d’une inscription dans un établissement d’enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l’objet d’une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d’établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s’il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale. Lorsque l’enquête n’a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l’Etat dans le département. L’inspecteur d’académie doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d’instruction par la famille, faire vérifier que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131-1-1. Ce contrôle prescrit par l’inspecteur d’académie a lieu notamment au domicile des parents de l’enfant. Il vérifie notamment que l’instruction dispensée au même domicile l’est pour les enfants d’une seule famille Ce contrôle est effectué sans délai en cas de défaut de déclaration d’instruction par la famille, sans préjudice de l’application des sanctions pénales. Le contenu des connaissances requis des élèves est fixé par décret. Les résultats de ce contrôle sont notifiés aux personnes responsables avec l’indication du délai dans lequel elles devront fournir leurs explications ou améliorer la situation et des sanctions dont elles seraient l’objet dans le cas contraire. Si, au terme d’un nouveau délai fixé par l’inspecteur d’académie, les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, les parents sont mis en demeure, dans les quinze jours suivant la notification, d’inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement public ou privé et de faire connaître au maire, qui en informe l’inspecteur d’académie, l’école ou l’établissement qu’ils auront choisi.
Lepôle de vie du quartier sud, la Puce à l’oreille, sera inauguré le 20 septembre 2022, à Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor). Mais une remise des clefs symbolique a eu lieu le jeudi 7 juillet
Du 2 mai au 30 septembre 2022, le service scolarité et affectations vous accueillera par téléphone de 8h30 à est conseillé de prioriser le courrier électronique pour toute demande relative à l'affectation dans un collège ou un lycée. Vie de l'élève La vie scolaire Les sorties scolaires Les accidents scolaires Éducation à la sécurité routière Calendriers scolaires départementaux Calendrier 2020-2021 Calendrier 2021-2022 Les Fonds sociaux Le fonds social collégien Le fonds social lycéen Le fonds social pour les cantines Parcours de l'élève Inscriptions et affectation Prévention du décrochage scolaire Information Orientation Instruction En Famille IEF, une dérogation au principe de scolarisation en établissement scolaire L'instruction est obligatoire pour tous les enfants à partir de 3 ans et jusqu'à 16 ans. Elle est donnée dans un établissement scolaire public ou privé. A titre exceptionnel, sous conditions, l'instruction peut être dispensée en famille, sur autorisation préalable du directeur académique des services de l'éducation nationale loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République et les décrets d’application du 15 février 2022. L’autorisation ne peut être accordée que pour l'un des 4 motifs suivants Etat de santé ou situation de handicap de l'élève Pratique d’activités sportives ou artistiques intensive Itinérance de la famille en France Existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif L'instruction en famille peut être dispensée par les représentants légaux, ou par toute personne de leur choix. Les familles peuvent choisir d'être soutenues dans leur démarche par des cours d'enseignement à distance. Dans le cas où le directeur académique autorise l'instruction pour les motifs 1,2 ou 3, la famille peut demander au Centre National d'Enseignement à Distance CNED à bénéficier de la gratuité des enseignements CNED réglementé. Les autres organismes auxquels feraient appel les familles, ne permettent pas la prise en charge financière par l'État. L'instruction donnée et les progrès de l'enfant sont contrôlés. 1. Une demande d'autorisation d’Instruction En Famille est déposée au titre de chaque rentrée scolaire La demande est adressée au directeur académique de son département de résidence, entre le mardi 1er mars et le mardi 31 mai 2022 modèle ci-dessous selon le cas a- Vous faites une première demande d'autorisation d'instruction en famille, au titre de la rentrée scolaire 2022 Demande d'autorisation d'instruction en famille-formulaire b- Votre enfant est déclaré instruit en famille à la rentrée scolaire 2021 auprès des autorités compétentes, et les résultats de son bilan pédagogique sont favorables ; vous pouvez bénéficier d'un régime dérogatoire Renouvellement à la rentrée scolaire 2022 d'une demande d'instruction en famille A titre exceptionnel et pour les seules demandes formulées au titre de la rentrée scolaire 2022 En lieu et place de la carte nationale d'identité de l'enfant, la seule transmission d’une copie lisible du livret de famille ou d’un extrait d’acte de naissance sera considérée comme suffisante. L'omission déclarative auprès du directeur académique, constituant une infraction pénale, expose toute personne exerçant l'autorité parentale ou une autorité de fait, à encourir une peine d'amende de 1 500 euros maximum. Cette omission doit être signalée au procureur de la République par toute autorité municipale ou académique qui en aura connaissance. Tout changement de situation intervenu en cours d’année doit faire l’objet dans les huit jours suivant ce changement, d’une information aux maires et directeur académique compétents territorialement. La demande d'autorisation d'instruction en famille et le dossier correspondant sont transmis au directeur académique des services de l'éducation nationale avant le mardi 31 mai 2022 à l'adresse suivante Courriel à privilégier Direction des Services Départementaux de l'Éducation Nationale des Pyrénées-Atlantiques Service scolarité et affectations 2 place d’Espagne 64038 PAU CEDEX La demande d'autorisation d'IEF est signée par les responsables légaux. Le directeur académique accuse réception de cette demande ; éventuellement en signalant le caractère incomplet du dossier. La décision du directeur académique est prise dans un délai de 2 mois à compter de la réception du dossier complet ; l'absence de réponse au-delà de ce délai vaut une décision implicite d'acceptation. 2. Les contrôles des collectivités locales et de l’autorité académique Une enquête est menée par le maire la première année ; elle est renouvelée tous les 2 ans, jusqu'aux 16 ans de l'enfant. L'objectif de l'enquête sera de vérifier la réalité des motifs avancés pour obtenir l’autorisation d’instruction en famille. L'enquête doit aussi déterminer si l'école à la maison est compatible avec l'état de santé et les conditions de vie de la famille, Une enquête sociale menée éventuellement par le conseil départemental, Un contrôle pédagogique par l’autorité académique. Dans le cas d'une inscription au CNED réglementé prise en charge financière par l'État des enseignements dispensés par le CNED, le contrôle pédagogique et celui concernant l'assiduité de l'élève, sont effectués par le centre national d'enseignement à distance, qui transmet les éléments à la direction des services départementaux de l'éducation nationale. A partir du troisième mois qui suit la délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille et au moins une fois par an, le directeur académique fait vérifier que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel qu'il est défini à l'article du code de l'éducation. Un défaut d'autorisation d’IEF permet aussi au directeur académique de procéder à un contrôle pédagogique, sans préjudice d’application des sanctions pénales L131-10. Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l'enfant. Lorsque les résultats de ce contrôle sont insuffisants, les personnes responsables de l'enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu, ainsi que des insuffisances auxquelles il convient de remédier. Si les résultats du second contrôle sont également insuffisants, le directeur académique met en demeure les personnes responsables de l'enfant d'inscrire ce dernier dans un établissement scolaire public ou privé pour l'année scolaire qui court et la suivante, dans les 15 jours suivant la notification de cette mise en demeure. Le non-respect de cette mise en demeure expose les personnes responsables de l'enfant à une sanction pénale. L'institution scolaire veille à accompagner au mieux les familles qui ont opté pour ce mode d'instruction. Cette relation, qui repose sur la bienveillance, le respect et la confiance mutuels, a pour objet la réussite et l'épanouissement des enfants et des adolescents instruits dans la famille. En savoir plus IV de l'article 49 de la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, Articles L131-1 à L131-11-1, L131-12, L133-10 et L133-11 du code de l’éducation Articles R131-11 à R 131-11-3 et R 131-18 du code de l'éducation Éléments pour l'appréciation du niveau de maîtrise satisfaisant en fin de cycle 2 Éléments pour l'appréciation du niveau de maîtrise satisfaisant en fin de cycle 3 Éléments pour l'appréciation du niveau de maîtrise satisfaisant en fin de cycle 4 Santé-Social élèves Divison Santé-Social des élèves Parents d'élèves Représentation des parents d'élèves Site de l'éducation nationale Bourses Bourses académiques
9) La collecte, par une institution, de renseignements personnels qui lui sont divulgués en vertu du présent article est soustraite à l’application du paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et du paragraphe 29 (1) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée. 2020, chap. 36, annexe 20
Actions sur le document Article R914-131 Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 84 et des articles L. 85L. 85 et L. 86-1L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraites sont applicables aux titulaires des avantages temporaires de retraite. Toutefois, sont seuls pris en compte pour leur application les revenus d'activité servis directement ou indirectement par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, peuvent cumuler intégralement les avantages temporaires de retraite avec des revenus d'activité les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 914-121. Dernière mise à jour 4/02/2012
(FRA-2008-R-77936) Décret n° 2008-139 du 14 février 2008 pris pour l'application de l'article L. 131-6 du code de l'éducation et de l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles. 2008-01-31 (FRA-2008-R-77802) Ordonnance n° 2008-97 du 31 janvier 2008 portant adaptation de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des
Aller au contenuAller au menuAller au menuAller à la recherche Informations de mises à jour Gestion des cookies Nous contacter Droit nationalen vigueur Constitution Constitution du 4 octobre 1958 Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 Charte de l'environnement Codes Textes consolidés Jurisprudence Jurisprudence constitutionnelle Jurisprudence administrative Jurisprudence judiciaire Jurisprudence financière Circulaires et instructions Accords collectifs Accords de branche et conventions collectives Accords d'entreprise Publicationsofficielles Bulletins officiels Bulletins officiels des conventions collectives Journal officiel Débats parlementaires Questions écrites parlementaires Documents administratifs Autourde la loi Codification Rapports annuels de la Commission supérieure de codification Tables de concordance Législatif et réglementaire Dossiers législatifs Etudes d'impact des lois Les avis du Conseil d'État rendus sur les projets de loi Application des lois Fiches d'impact des ordonnances, décrets et arrêtés Statistiques de la norme Charte orthotypographique du Journal officiel Autorités indépendantes Autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes relevant du statut général défini par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 Autorités ne relevant pas du statut général des autorités administratives indépendantes Entreprises Tableaux et chronologies des dates communes d'entrée en vigueur Norme Afnor d'application obligatoire Guide de légistique SVA "Silence vaut accord" Droit et jurisprudencede l'Union européenne Journal officiel de l'Union européenne Jurisprudence de l'Union Européenne Droitinternational Jurisprudence CEDH Juridictions internationales ‹ Article précédentArticle suivant ›LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique 1JORF n°0272 du 24 novembre 2018ChronoLégi Article 131 - LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique 1 »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duTitre Ier CONSTRUIRE PLUS, MIEUX ET MOINS CHER Articles 1 à 80Chapitre Ier Dynamiser les opérations d'aménagement pour produire plus de foncier constructible Articles 1 à 21 Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 Article 14 Article 15 Article 16 Article 17 Article 18 Article 19 Article 20 Article 21 Chapitre II Favoriser la libération du foncier Articles 22 à 27 Article 22 Article 23 Article 24 Article 25 Article 26 Article 27 Chapitre III Favoriser la transformation de bureaux en logements Articles 28 à 33 Article 28 Article 29 Article 30 Article 31 Article 32 Article 33 Chapitre IV Simplifier et améliorer les procédures d'urbanisme Articles 34 à 62 Article 34 Article 35 Article 36 Article 37 Article 38 Article 39 Article 40 Article 41 Article 42 Article 43 Article 44 Article 45 Article 46 Article 47 Article 48 Article 49 Article 50 Article 51 Article 52 Article 53 Article 54 Article 55 Article 56 Article 57 Article 58 Article 59 Article 60 Article 61 Article 62 Chapitre V Simplifier l'acte de construire Articles 63 à 79 Article 63 Article 64 Article 65 Article 66 Article 67 Article 68 Article 69 Article 70 Article 71 Article 72 Article 73 Article 74 Article 75 Article 76 Article 77 Article 78 Article 79 Chapitre VI Améliorer le traitement du contentieux de l'urbanisme Article 80 Article 80 Titre II ÉVOLUTIONS DU SECTEUR DU LOGEMENT SOCIAL Articles 81 à 105Chapitre Ier Restructuration du secteur Articles 81 à 87 Article 81 Article 82 Article 83 Article 84 Article 85 Article 86 Article 87 Chapitre II Adaptation des conditions d'activité des organismes de logement social Articles 88 à 99 Article 88 Article 89 Article 90 Article 91 Article 92 Article 93 Article 94 Article 95 Article 96 Article 97 Article 98 Article 99 Chapitre III Dispositions diverses Articles 100 à 105 Article 100 Article 101 Article 102 Article 103 Article 104 Article 105 Article 106 Titre III RÉPONDRE AUX BESOINS DE CHACUN ET FAVORISER LA MIXITÉ SOCIALE Articles 107 à 156Chapitre Ier Favoriser la mobilité dans le parc social et le parc privé Articles 107 à 115 Article 107 Article 108 Article 109 Article 110 Article 111 Article 112 Article 113 Article 114 Article 115 Chapitre II Favoriser la mixité sociale Articles 116 à 133 Article 116 Article 117 Article 118 Article 119 Article 120 Article 121 Article 122 Article 123 Article 124 Article 125 Article 126 Article 127 Article 128 Article 129 Article 130 Article 131 Article 132 Article 133 Chapitre III Améliorer les relations entre locataires et bailleurs et favoriser la production de logements intermédiaires Articles 134 à 156 Article 134 Article 135 Article 136 Article 137 Article 138 Article 139 Article 140 Article 141 Article 142 Article 143 Article 144 Article 145 Article 146 Article 147 Article 148 Article 149 Article 150 Article 151 Article 152 Article 153 Article 154 Article 155 Article 156 Titre IV AMÉLIORER LE CADRE DE VIE Articles 157 à 234Chapitre Ier Revitalisation des centres-villes Articles 157 à 173 Article 157 Article 158 Article 159 Article 160 Article 161 Article 162 Article 163 Article 164 Article 165 Article 166 Article 167 Article 168 Article 169 Article 170 Article 171 Article 172 Article 173 Article 174 Chapitre II Rénovation énergétique Articles 175 à 184 Article 175 Article 176 Article 177 Article 178 Article 179 Article 180 Article 181 Article 182 Article 183 Article 184 Chapitre III Lutte contre l'habitat indigne et les marchands de sommeil Articles 185 à 200 Article 185 Article 186 Article 187 Article 188 Article 189 Article 190 Article 191 Article 192 Article 193 Article 194 Article 195 Article 196 Article 197 Article 198 Article 199 Article 200 Chapitre IV Lutte contre l'occupation illicite de domiciles et de locaux à usage d'habitation Article 201 Article 201 Chapitre V Améliorer le droit des copropriétés Articles 202 à 216 Article 202 Article 203 Article 204 Article 205 Article 206 Article 207 Article 208 Article 209 Article 210 Article 211 Article 212 Article 213 Article 214 Article 215 Article 216 Chapitre VI Numérisation du secteur du logement Articles 217 à 218 Article 217 Article 218 Chapitre VII Simplifier le déploiement des réseaux de communications électroniques à très haute capacité Articles 219 à 232 Article 219 Article 220 Article 221 Article 222 Article 223 Article 224 Article 225 Article 226 Article 227 Article 228 Article 229 Article 230 Article 231 Article 232 Chapitre VIII Diffusion par voie hertzienne de données horaires du temps légal français Article 233 Article 233 Chapitre IX Dispositions spécifiques à la Corse Article 234 Article 234 Naviguer dans le sommaire Article 131Retourner en haut de la page×Cookies est le dépot de cookies pour accéder à cette fonctionnalité
MAI JO 31 mai (). MENJ/Nominations Cabinet: Arrêté du 27 mai 2022 portant nomination au cabinet du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse; JO 29 mai (). JO 28 mai (). JO 26 mai (). Pension/FP/Taux cotisation/Personnels à l’Etranger : Décret 2022-824 du 25 mai 2022 modifiant le décret n° 2022-705 du 26 avril 2022 fixant le taux de la cotisation prévue
Actions sur le document Article L131-10 Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d'établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. Lorsque l'enquête n'a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l'Etat dans le département. L'inspecteur d'académie doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction par la famille, faire vérifier que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1. Ce contrôle prescrit par l'inspecteur d'académie a lieu notamment au domicile des parents de l'enfant. Il vérifie notamment que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille. Ce contrôle est effectué sans délai en cas de défaut de déclaration d'instruction par la famille, sans préjudice de l'application des sanctions pénales. Le contenu des connaissances requis des élèves est fixé par décret. Les résultats de ce contrôle sont notifiés aux personnes responsables avec l'indication du délai dans lequel elles devront fournir leurs explications ou améliorer la situation et des sanctions dont elles seraient l'objet dans le cas contraire. Si, au terme d'un nouveau délai fixé par l'inspecteur d'académie, les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, les parents sont mis en demeure, dans les quinze jours suivant la notification, d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement public ou privé et de faire connaître au maire, qui en informe l'inspecteur d'académie, l'école ou l'établissement qu'ils auront choisi. Dernière mise à jour 4/02/2012
Létude de l'innovation en éducation et en formation est féconde, à l'intersection des disciplines, exigeant du chercheur lui-même de l'innovation dans sa propre discipline référentielle. Selon un processus « d'hybridation », le chercheur devient un « hybride innovateur ».
Article L131-10 Entrée en vigueur 2019-09-02 Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d'établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables de l'enfant, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et aux personnes responsables de l'enfant. Lorsque l'enquête n'a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l'Etat dans le département. L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction par les personnes responsables de l'enfant prévue au premier alinéa de l'article L. 131-5, faire vérifier, d'une part, que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille et, d'autre part, que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s'assurer de l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l'âge de l'enfant et, lorsqu'il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers. Le contrôle est prescrit par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation selon des modalités qu'elle détermine. Il est organisé en principe au domicile où l'enfant est instruit. Les personnes responsables de l'enfant sont informées, à la suite de la déclaration annuelle qu'elles sont tenues d'effectuer en application du premier alinéa de l'article L. 131-5, de l'objet et des modalités des contrôles qui seront conduits en application du présent article. Ce contrôle est effectué sans délai en cas de défaut de déclaration d'instruction dans la famille par les personnes responsables de l'enfant, sans préjudice de l'application des sanctions pénales. Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l'enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l'enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l'enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal. Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation met en demeure les personnes responsables de l'enfant de l'inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, l'école ou l'établissement qu'elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée. Lorsque les personnes responsables de l'enfant ont refusé, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa du présent article, elles sont informées qu'en cas de second refus, sans motif légitime, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est en droit de les mettre en demeure d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé dans les conditions et selon les modalités prévues au septième alinéa. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
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article l 131 10 du code de l éducation